Tribunal des activités économiques de Paris, 2 juin 2025, n° 2024061856
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-9
- Date
- 2 juin 2025
- Numéro
- 2024061856
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Sur la régularité et la recevabilité de la demande L'article 472 du CPC dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le tribunal relève que : * au regard des conditions de délivrance de l'assignation, celle-ci apparaît régulière * le Kbis daté du 31 mars 2025 communiqué par [X] atteste du caractère commercial et in bonis de la société assign […] ntant des loyers à échoir à compter de la résiliation au 9 novembre 2021 jusqu'au terme du contrat s'élève à 15 300 € HT, soit 16 600,50 € TTC, somme dont il convient de déduire un règlement de la locataire de 5 055,30 € intervenu le 15 novembre 2023. Les frais de sinistre de 291,88 € HT n'étant ni prévus par le contrat ni justifiés par [F], ne seront quant à eux pas accordés. En conséquence, le tribunal condamnera ROYAL TRAITEUR à payer à [F] au titre de l'indemnité de résiliation (clause de dédit), requalifiée en clause pénale, la somme de 11 545,20 € TTC majorée des intérêts légaux à compter de l'assignation jusqu'au parfait paiement. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur l'application de l'article 700 du CPC et les dépens Attendu que pour faire reconnaître ses droits, [F] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera ROYAL TRAITEUR à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC. Les dépens seront mis à la charge de ROYAL TRAITEUR.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort Constate la résiliation du contrat à effet au 9 novembre 2021 Condamne la SAS ROYAL TRAITEUR à payer à la SAS [X] FINANCIAL SERVICES la somme de 11 545,20 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation, majorée des intérêts légaux à compter l'assignation et jusqu'à parfait paiement Condamne la SAS ROYAL TRAITEUR à payer à la SAS [X] FINANCIAL SERVICES la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC Déboute la SAS [X] FINANCIAL SERVICES de ses demandes autres, plus amples ou contraires Rappelle que l'exécution provisoire est de droit Condamne la SAS ROYAL TRAITEUR aux dépens, dont ceux à
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.