Tribunal des activités économiques de Paris, 28 janvier 2025, n° 2024062004

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé mardi salle 3
Date
28 janvier 2025
Numéro
2024062004

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, Sur la régularité et la recevabilité Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SA FRANFINANCE nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous relevons que M. [O] [M] existe toujours à l'adresse indiquée comme siège social au RCS. Nous retenons que l'extrait Kbi […] riculation 3] (n° de série: [Immatriculation 4]) ce sous une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, pendant 30 jours. Autorisons la SA FRANFINANCE à appréhender les matériels, en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique. Condamnons M. [O] [M] à payer à la SA FRANFINANCE, par provision, les sommes de : Au titre du contrat de crédit-bail n° 001845447-00 : * 9.567,27 € TTC au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux d'intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter du 26 décembre 2023, * 905,36 € TTC au titre des intérêts sur loyers échus, * 331,07 € au titre d'acompte à déduire, * 37.098,60 € HT au titre des loyers à échoir. Au titre du contrat de crédit-bail n° 001840075-00 : * 2.663,10 € TTC au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux d'intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter du 26 décembre 2023, * 154,18 € TTC au titre des intérêts sur loyers échus, * 18.641,70 € HT au titre des loyers à échoir. Rejetons les demandes au titre de l'option d'achat. Disons n'y avoir lieu à référé pour le surplus. DISPOSITIF : Laissons le juge du fond, éventuellement saisi, apprécier le bien-fondé du surplus des demandes réclamées au titre des indemnités de réparation contractuelle de résiliation anticipée des contrats. Condamnons M. [O] [M] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre M. [O] [M] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Frédéric Geoffroy, président, et
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.