Tribunal des activités économiques de Paris, 3 mars 2025, n° 2024062550

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-13
Date
3 mars 2025
Numéro
2024062550

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE LE TRIBUNAL Sur la régularité et la recevabilité Conformément à l'article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l'espèce, ATPP ne s'est pas constitué ; le tribunal ne doit donc faire droit à la demande que si les conditions énoncées par cet article sont réunies. Le tribunal constate que l'assignation a été valable […] euros d'ATPP dans ses livres qui révèle une créance de 9.167,88€ arrêtée au 9 septembre 2024 correspondant aux cotisations dues au 31 juillet 2024. La CNETP verse également aux débats une mise en demeure adressée le 1 er mars 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception à ATPP. Compte tenu de ces éléments, le tribunal dit que la créance de la CNETP sur ATPP est certaine, liquide et exigible et, par voie de conséquence, il condamnera ATPP à payer à la CNETP la somme de 9.167,88€ correspondant au montant des cotisations échues arrêtées au 31 juillet 2024. Compte tenu des paiements ayant pu intervenir après l'assignation, la condamnation sera prononcée en deniers ou quittance. Conformément à la demande, le tribunal condamnera également ATPP à l'intérêt légal à compter de la demande, à savoir la date de l'assignation, soit le 20 septembre 2024. Sur les dépens Dès lors qu'ATPP succombe, elle sera condamnée aux dépens. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et qu'elle n'apparait pas incompatible avec l'affaire. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Par jugement réputé contradictoire en premier ressort : * Dit la demande de la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS régulière et recevable ; * Condamne la SAS ANJOU TRAVAUX PUBLICS ET PAYSAGES à payer à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS la somme de 9.167,88€ arrêtée au 31 juillet 2024, en deniers ou quittances valables ; * Dit que cette somme sera assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 20 septembre 2024 ; * Déboute la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS de toutes ses autres demandes, plus amples ou contraires ; * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; * Condamne la SAS ANJOU TRAVAUX PUBLICS ET PAYS
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.