Tribunal des activités économiques de Paris, 7 février 2025, n° 2024066133
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé prononcé vendredi
- Date
- 7 février 2025
- Numéro
- 2024066133
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, Sur la demande principale Nous relevons que * la BANQUE POSTALE a sollicité par courrier en date du 12 mars 2024 1 de la part de la GENERALE TOURISTIQUE la production des documents suivants * « copie de la pièce d'identité du gérant, * Kbis de moins de trois mois, * statuts à jour, * liasses fiscales 2023-2022 et 2021, et Formulaire d'identification des bénéficiaires effectifs et d'auto-certification FARTCA/EAI. Ce document sera à nous retourner complété, daté et signé par le représentan […] était certes récent, mais faisait état d'une cessation d'activité le 1 er octobre 2013, et d'une radiation d'office le 23 mars 2017, * les autres documents sollicités n'étaient pas produits. Les documents demandés relèvent de la procédure KYC (« Connais ton client »), procédure obligatoire avant toute ouverture de compte. Eu égard à l'interruption de l'activité la GENERALE TOURISTIQUE de et de la collaboration entre celle-ci et la BANQUE POSTALE, la demande de cette dernière est légitime. Par la suite, seul un Kbis à jour a été transmis par la GENERALE TOURISTIQUE le 7 janvier 2025. Constatant le caractère incomplet du dossier KYC de la SARL GENERALE TOURISTIQUE et le caractère réel et sérieux des contestations de la SA BANQUE POSTALE, nous débouterons la SARL GENERALE TOURISTIQUE de l'ensemble de ses demandes. Sur l'article 700 CPC et les dépens Eu égard aux faits de l'espèce, il semble équitable d'allouer à la partie défenderesse la somme de 500 €, déboutant sur le surplus. Nous laisserons les dépens à la charge de la SARL GENERALE TOURISTIQUE. & lt;sup>1 Pièce Banque postale n° 2
DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC, Déboutons la SARL GENERALE TOURISTIQUE de l'ensemble de ses demandes. Condamnons la SARL GENERALE TOURISTIQUE à payer à la SA BANQUE POSTALE la somme de 500 €, au titre de l'article 700 du CPC. Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties. Condamnons en outre la SA BANQUE POSTALE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.