Tribunal des activités économiques de Paris, 2 juin 2025, n° 2024066171
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-12
- Date
- 2 juin 2025
- Numéro
- 2024066171
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal Sur la fin de non-recevoir et la capacité à agir L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; Le contrat n° 1025473 relatif à Maison [Adresse 4] signé 1 entre les parties en date du 11/12/2020 est versé à l'affaire, ainsi que le contrat n° 1025474 relatif à Maison [Adresse 5] signé 2 en date du 16/12/2020 ; Le tribunal relève sur les contrats dans l'encart « Coordonnées Client » qu'il est indiqué M […] es. Le tribunal, ayant confirmé les 6 factures de redevances mais ne faisant pas droit à la demande relative à la facture pour linge manquant, appliquera ces dispositions à hauteur de la somme de 240 €, déboutant pour le surplus. Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, la société INITIAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc la société COLONIES à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et il rejettera le surplus de la demande. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de la société la société COLONIES qui succombe.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort : * Condamne la SAS COLONIES à payer à la SAS INITIAL, la somme en principal de de 3.546,72 € au titre de 6 factures échues et impayées, avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage calculé à la date d'échéance de chaque facture, dans les termes de la demande. * Condamne la SAS COLONIES à payer à la SAS INITIAL la somme de 500€ au titre de la clause pénale. * Ordonne la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil. * Condamne la SAS COLONIES à payer à la SAS INITIAL, la somme de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.