Tribunal des activités économiques de Paris, 24 janvier 2025, n° 2024068464

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé prononcé vendredi
Date
24 janvier 2025
Numéro
2024068464

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Sur la demande principale La demanderesse, KANRA PUBLISHING FRANCE, ci-après KANRA, nous demande de prendre un certain nombre de mesures, estimant que KLEVERAGE a commis des actes de dénigrement. Elle agit au visa de l'article 873 alinéa 1 er du CPC qui dispose : Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour fa […] ociété de droit américain « Playboy ». Or il ressort que par courrier recommandé en date du 26 avril 2024, dûment réceptionné par KANRA, la défenderesse a résilié le contrat susvisé pour faute grave. Il n'appartient pas au juge des référés d'examiner si la faute était suffisamment grave, analyse relevant du juge du fond du tribunal de commerce de Bruxelles éventuellement saisi du litige. Cependant, ce contrat étant résilié, KANRA a perdu tout droit à produire des MOOK à compter de cette date. C'est donc cette dernière, en continuant de produire des MOOK Playboy sans droit ni titre, qui commet des fautes. Dès lors, il n'apparait pas avec l'évidence requise en référé que qualifier ces MOOK produits sans droit ni titre de « contrefaçon » constituerait un dénigrement, ni que d'informer des tiers de la résiliation du contrat sus-évoqué constituerait un dénigrement. Nous débouterons en conséquence KANRA de ses demandes. L'équité le commandant, nous condamnerons KANRA à payer 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, Nous la condamnerons également aux dépens, puisqu'elle succombe DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Déboutons KANRA PUBLISHING FRANCE, de toutes ses demandes, Condamnons KANRA PUBLISHING FRANCE à payer à KLEVERAGE SPRL la somme de 5000 Euros sur le fondement de l'article 700 du CPC Condamnons SARL KANRA PUBLISHING FRANCE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La minute de l'ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire président et M. Renaud Dragon greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.