Tribunal des activités économiques de Paris, 28 mars 2025, n° 2024072006
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-14
- Date
- 28 mars 2025
- Numéro
- 2024072006
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL : L'article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée », Sur la régularité et la recevabilité de l'action : En l'espèce, l'extrait K-BIS en date du 02 février 2025 versé aux débats atteste le caractère commercial de la société assignée et ne fait pas mention de l'ouverture d'une procédure collect […] puisque, outre qu'elles ne reproduisent pas des descriptions et prix de matériels et prestations identiques à ceux commandés par [Localité 1], elles mentionnent des dates de commandes (respectivement le 03 mai 2023 pour les factures en pièces n° 4, 5, 6 et 8, ainsi que le 28 juin 2023 pour la facture en pièce n° 7) qui ne sont pas celles d'acceptation des bons de commandes ; * Rien ne justifie d'échanges relatifs à l'exécution contractuelle dont NEXION se réclame ; notamment aucune preuve que les courriels de relance adressés les 28 août, 19 septembre, 2 octobre et 14 novembre 2023 ont bien été réceptionnés par [Localité 1] ; Le tribunal retient en conséquence que NEXION n'apporte pas la preuve de l'exécution de l'obligation dont elle se réclame et déboutera NEXION de toutes ses demandes. Sur l'article 700 et les dépens : Attendu que NEXION succombe, le tribunal la déboutera dans sa demande de paiement de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamnera aux entiers dépens de l'instance en vertu de l'article 696 du Code de Procédure Civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : * déclare la demande de la SARL NEXION FRANCE régulière et recevable ; * déboute la SARL NEXION France dans sa demande à la SARL [Localité 1] CENTRE AUTO de payer la somme de 32.257,15 euros TTC avec intérêts au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majorée de 10 points à compter du 10 juillet 2024, ainsi que dans sa demande de capitalisation d'intérêts ; * déboute la SARL NEXION France dans sa demande à la SARL [Localité 1] CENTRE AUTO de payer la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamne la SARL NEXION France
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris, 25 juin 2025, n° 2025035990
- Tribunal des activités économiques de Paris, 25 juin 2025, n° 2025035851
- Tribunal des activités économiques de Paris, 25 juin 2025, n° J2025000396
- Tribunal des activités économiques de Paris, 25 juin 2025, n° J2025000387
- Tribunal des activités économiques de Paris, 25 juin 2025, n° 2025035965
- Tribunal des activités économiques de Paris, 25 juin 2025, n° 2024053803
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.