Tribunal des activités économiques de Paris, 17 janvier 2025, n° 2024072779

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé vendredi salle 3
Date
17 janvier 2025
Numéro
2024072779

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, Sur la demande principale Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. Les diligences accomplies par le commissaire de justice […] centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, conformément aux dispositions de l'article L441-10 du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure, soit le 21 novembre 2023 * à l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €, * à la totalité des loyers à échoir, Nous laisserons le juge du fond, éventuellement saisi, apprécier si la clause pénale contractuelle présente un caractère excessif ou non et, en conséquence, nous dirons n'y avoir lieu à référé sur ce chef de demande. Sur l'article 700 du CPC Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 1.000 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus. Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort., nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC, Constatons la résiliation des contrats de location n° FQ2227600 et FS2447600 aux torts et griefs de la SARL ORUP ASSURANCES, à la date du 17 septembre 2024. DISPOSITIF : Ordonnons à la SARL ORUP ASSURANCES de restituer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dans la huitaine de la signification de notre ordonnance, les matériels objets des conventions résiliées, ce sous une astreinte provisoire de 10 € par jour de retard et par matériel, pendant 30 jours. Disons que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité, Condamnons la SARL ORUP ASSURANCES à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, par provision, les sommes de : Au titre du contrat de location n° FQ2227600 : * 675,36 € TTC au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.