Tribunal des activités économiques de Paris, 17 janvier 2025, n° 2024073013
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé vendredi salle 3
- Date
- 17 janvier 2025
- Numéro
- 2024073013
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, Sur la demande principale Nous relevons que Mme [O] [Y] nous saisit d'une demande de paiement par provision d'une facture relative à un contrat de prestations de service. S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par : * L'ordonnance de référé du Conseil de prud'hommes de Paris du 8 août 2024 * Le courriel du 19 février 2024, validant les conditions d'intervention de Madame [Y] en qualité de freelance * La facture de prestation de services au titre du mois de février 2024, réglée * L'email du 28 février 2024 * La facture de prestation de services au titre du mois de mars 2024 du 19 mars 2024, d'un montant de 3.192,99 €, objet de la présente instance Nous relevons que la mise en demeure du 3 avril 2024 est restée vaine et non contestée par le défendeur jusqu'à l'audience de ce jour. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du CPC Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 1.500 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en dernier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC, Condamnons la SAS [F] à payer à Mme [O] [Y], à titre de provision, la somme de 3.192,99 €, Condamnons la SAS [F] à payer à Mme [O] [Y] la somme de 1.500 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rejetons toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties. Condamnons en outre la SAS [F] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris, 7 janvier 2026, n° 2025110037
- Tribunal des activités économiques de Paris, 6 janvier 2026, n° 2025107304
- Tribunal des activités économiques de Paris, 6 janvier 2026, n° 2025108096
- Tribunal des activités économiques de Paris, 6 janvier 2026, n° 2025108154
- Tribunal des activités économiques de Paris, 6 janvier 2026, n° 2025108656
- Tribunal des activités économiques de Paris, 6 janvier 2026, n° 2025108471
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.