Tribunal des activités économiques de Paris, 9 mai 2025, n° 2024073204
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé vendredi salle 3
- Date
- 9 mai 2025
- Numéro
- 2024073204
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, Sur la demande principale Nous relevons que la SAS ALTRAD ARNHOLDT nous saisit d'une demande de paiement par provision de factures de location d'échafaudages. Nous relevons que le montant total de la créance de la SAS ALTRAD ARNHOLDT, en principal au titre des factures impayées, s'élevait à la somme de 191.889,32 € TTC, et que la défenderesse s'en est finalement acquitté le 24 avril 2025. Nous relevons que la SAS ALTRAD ARNHOLDT maintient ses demandes au titre des pénalités de retard au taux BCE +10, chiffrées à la somme de 14.229,74 €, au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement pour 31 factures, soit la somme de 1.240 €, et au titre de l'article 700 du CPC. L'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande dans son dernier état : Nous accorderons les intérêts sur la somme de 191.889,32 €, au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, conformément aux dispositions de l'article L441-10 du code de commerce, à compter de la date d'échéance de chaque facture et jusqu'au 24 avril 2025, date de règlement de la somme en principal, outre l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 1.240 €. Nous rejetterons le délai d'un mois sollicité par la défenderesse. Sur l'article 700 du CPC Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 2.000 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC, Condamnons la SAS [Adresse 2] à payer à la SAS ALTRAD ARNHOLDT, à titre de provision, les intérêts sur la somme de 191.889,32 € au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'échéance de chaque facture et jusqu'au 24 avril 2025, Condamnons par provision la SAS [Adresse 2] à payer à la SAS ALTRAD ARNHOLDT, la somme de 1.240 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Rejetons le délai d'un mois sollicité par la défenderesse, Condamnons la SAS [Adresse
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.