Tribunal des activités économiques de Paris, 24 mars 2025, n° 2024073359

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-11
Date
24 mars 2025
Numéro
2024073359

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la régularité et la recevabilité de l'action Il apparaît, à l'examen de l'acte introductif d'instance, que celle-ci a été régulièrement engagée. Le tribunal relève aussi que les défendeurs ont été régulièrement assignés et convoqués mais ils ne se sont ni présents ni représentés et ne soulèvent aucun argument propre à les soustraire à leurs obligations. En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le juge peut statuer sur le fond et fa […] somme de 229,50 €, déboutant du surplus demandé. Sur la restitution du matériel Il ressort que la société LEASECOM, propriétaire du matériel loué, est fondée à obtenir sa restitution à la fin du contrat conformément à l'article 9 des conditions générales. Ainsi, le tribunal ordonnera à la société LTB de lui restituer le matériel, objet du contrat de location, dans les 15 jours suivant la signification du présent jugement à intervenir, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte et autorise la société LEASECOM à appréhender le matériel. Sur les dépens La société LTB succombant, les dépens seront mis à sa charge. Sur l'article 700 CPC Pour faire reconnaître ses droits, la société LEASECOM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la société LTB à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande. Sans qu'il y ait lieu d'examiner les autre moyens ou prétentions, inopérants ou mal fondés, le tribunal statuera comme suit : DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement en, premier ressort par jugement réputé contradictoire : * Dit l'action régulière et recevable, * Prend acte de la résiliation du contrat de location à compter du 28/06/2023, * Condamne la société LOIRE TOITURE BARDAGE LTB à payer à la société LEASECOM la somme de 3 060 € TTC au titre des loyers échus et impayés du contrat de location outre les intérêts de retard calculés à trois fois le taux légal à compter du 30 juin 2023 et la somme de 40 € au titre des frais forfaitaires de recouvrement de la facture impayée, * Condamne la société LOIRE TOITURE BARDAGE LTB, au titre de l'indemnité de résiliation du contrat, à payer à la société LEASECOM l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.