Tribunal des activités économiques de Paris, 5 février 2025, n° 2024074437
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé mercredi salle 3
- Date
- 5 février 2025
- Numéro
- 2024074437
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Sur la demande en principal : Nous relevons qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière recevable et bien fondée » ; Il apparaît, à l'examen des pièces déposées à l'appui de l'assignation introductive d'instance que la demande se heurte à une difficulté de recevabilité. Nous relevons en effet qu'il n'est pas justifié, par la production d'un extrait du registre du commerce et des sociétés, de l'immatriculation de Madame [M] [W] de sa qualité de justiciable relevant des tribunaux de commerce et des TAE. Nous retenons en outre qu'en ne produisant qu'un simple extrait émanant de l'INPI datant de juillet 2024, la demanderesse n'établit pas que Madame [M] [W] est toujours In Bonis et justiciable de la juridiction des référés. En conséquence, nous dirons la demande irrecevable et dirons qu'il n'y a lieu à référé. Sur l'article 700 CPC : L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 CPC.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Disons la demande irrecevable et n'y avoir lieu à référé et à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SAS [Y] [C] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La minute de l'ordonnance est signée par M. Philippe Douchet président et Renaud Dragon greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.