Tribunal des activités économiques de Paris, 25 février 2025, n° 2024076173
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé mardi salle 3
- Date
- 25 février 2025
- Numéro
- 2024076173
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, Sur la demande principale Après avoir entendu les parties et après examen des pièces du dossier, nous retenons que le contrat, notamment, nécessite une interprétation qui n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés. En conséquence, nous dirons qu'il n'y a lieu à référé. Toutefois, vu l'urgence justifiée par la situation économique du SAS [E] FRANCE, nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu'elle formule à la barre, à l'audience collégiale du 14 mars 2025 à 14h, deva […] application de l'article 700 du CPC, Vu l'article 873-1 du CPC, Renvoyons l'affaire à l'audience collégiale du 14 mars 2025 à 14h, devant la chambre 1.13, pour qu'il soit statué au fond. Disons qu'à cette audience, l'affaire devra être confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire ou fixée pour plaider devant une formation collégiale ; que l'affaire ne pourra être renvoyée qu'une seule fois et à la demande motivée de la SARL de droit italien CERRETTI S.R.L., aucun renvoi n'étant accordé à la demande de la SAS [E] FRANCE qui devra pour cette audience déposer des conclusions actualisées en ce qui concerne le visa de ses demandes mais ne pourra en formuler de nouvelles et, qu'à défaut, l'affaire sera renvoyée au rôle d'attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d'une réduction de délais de comparution. Disons qu'il en sera de même, si l'affaire n'est pas en état d'être jugée et que les débats ne sont pas clos à l'issue de la première audience du juge chargé d'instruire l'affaire ainsi désigné ou à l'issue de l'audience devant une formation collégiale.
DISPOSITIF : Laissons les dépens de l'instance à la charge de la SAS [E] FRANCE, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC. La minute de l'ordonnance est signée par M. Charles-Henri Le Chevalier, Président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, Greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.