Tribunal des activités économiques de Paris, 2 mai 2025, n° 2024076495

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-6
Date
2 mai 2025
Numéro
2024076495

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ou « prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. MN - PAGE 4 Sur la régularité et la recevabilité L'article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoin […] e société CONFORT TO DRIVE. En vertu du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, le démarchage de la clientèle d'autrui, fût-ce par un ancien salarié de celui-ci, est libre dès lors que ce démarchage ne s'accompagne pas d'un acte déloyal. Mais constitue un acte de concurrence déloyale la conservation d'informations confidentielles appartenant à une société tierce par un ancien salarié et leur appropriation par la société qu'il a créée. En l'espèce les demanderesses ne versent aucune pièce démontrant que CONFORT TO DRIVE aurait fait un usage déloyal d'informations acquises par Monsieur [T] dans les entreprises des demanderesses. Par conséquent le tribunal déboutera BORN TO VTC et CAB GESTION de leurs demandes au visa de l'article 1240 du code civil, sur le fondement de la concurrence déloyale. Sur l'article 700 du CPC et les dépens Le tribunal dit qu'il n'y a pas lieu de mettre en œuvre les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et rejettera les demandes de ce chef. Le tribunal condamnera aux dépens in solidum BORN TO VTC et CAB GESTION qui succombent. DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Dit que la procédure est régulière et que l'action de la SAS BORN TO VTC et la SAS CAB GESTION à l'encontre de la SAS CONFORT TO DRIVE est recevable ; Déboute la SAS BORN TO VTC de sa demande de dommages et intérêts, sur le fondement de la concurrence déloyale ; Déboute la SAS CAB GESTION de sa demande de dommages et intérêts, sur le fondement de la concurrence déloyale ; Déboute la SAS BORN TO VTC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SAS CAB GESTION de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la SAS BORN TO VTC
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.