Tribunal des activités économiques de Paris, 30 mai 2025, n° 2024076539
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-6
- Date
- 30 mai 2025
- Numéro
- 2024076539
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Concernant la régularité et la recevabilité de la demande 1.1. Sur la régularité Il apparaît, à l'examen de l'acte introductif d'instance, que le commissaire de justice mandaté à cet effet a effectué toutes les diligences nécessaires. Le défendeur […] égitime au succès ou au rejet d'une prétention. » En l'espèce, * PARC DE CLAGNY réclame réparation d'un dommage subi sur un véhicule dont elle se dit propriétaire. * Or, aucune pièce fournie aux débats ne relie PARC DE CLAGNY au véhicule accidenté : * Pas de certificat d'immatriculation au nom de PARC DE CLAGNY * Pas de constat amiable de l'accident * Aucune mention du propriétaire du véhicule dans le rapport d'expertise * La mise en demeure datée du 30 septembre 2024 fait référence à la SARL AUTOS de CLAGNY, entreprise enregistrée sous le numéro 414 977 322 au R.C.S. de Versailles. Il s'agit d'une entité juridique différente de PARC DE CLAGNY, enregistrée sous le n° 502 023 948 au R.C.S. de Nanterre. Aucun lien entre les deux sociétés n'est démontré par PARC DE CLAGNY. * Ainsi, PARC DE CLAGNY n'apporte pas la preuve de sa qualité à agir. Par conséquent, le tribunal dira que l'action de PARC DE CLAGNY à l'encontre de ELYSEES TELCO est non recevable. Il rejettera donc l'ensemble de ses demandes. 2. Concernant les dépens Les dépens seront mis à la charge de PARC DE CLAGNY qui succombe.
DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire : * Dit que l'action de la SARL STE PARC DE CLAGNY à l'encontre de la SAS ELYSEES TELECOMMUNICATION est non recevable ; * Rejette l'ensemble des demandes de la SARL STE PARC DE CLAGNY ; * Condamne la SARL STE PARC DE CLAGNY aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 avril 2025, en audience publique, devant Mme Nathalie Nassar, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des pla
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.