Tribunal des activités économiques de Paris, 11 avril 2025, n° 2024077488

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé prononcé vendredi
Date
11 avril 2025
Numéro
2024077488

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, Sur le motif légitime Nous rappelons que le juge, saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et tenu d'apprécier au jour où il statue sur les mérites de la requête, doit s'assurer de l'existence d'un motif légitime, au jour du dépôt de la requête initiale et à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui ; Nous ra […] e demande qu'il lui soit donné acte de l'empêchement légitime dans lequel elle se trouve à produire les éléments qui lui sont demandés par les ŒUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L'ORDRE DE MALTE ; Nous relevons que le secret bancaire ne constitue pas un empêchement légitime lorsque la demande de communication de documents est dirigée contre la banque non en sa qualité de tiers confident, mais en celle de partie au procès envisagée contre elle en vue de rechercher son éventuelle responsabilité dans la réalisation de l'opération contestée ; En conséquence, nous rejetterons ce moyen. Il résulte de tout ce qui précède que : Nous dirons que l'ordonnance du 23 octobre 2024 est conforme aux dispositions des articles 145 et 493 du code de procédure civile, et débouterons la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] de sa demande de rétractation de ladite ordonnance ; Sur l'article 700 du code de procédure civile Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie défenderesse une somme de 5 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Vu l'article 145 du code de procédure civile. Déboutons la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] de sa demande de rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 23 octobre 2024. Disons que la SCP Carole DUPARC et Olivier FLAMENT, commissaires de justiceaudienciers de ce tribunal, ès qualités de séquestre, ne pourra procéder à la libération des éléments susvisés entre les mains de l'association OHFOM LES OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L'ORDRE DE MALTE et/ou la destruction des pièces communicables, qu'après que tous les délais d'appel soient expirés, que dans cette attente la SCP Carole DUPARC et Olivier FLA
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 juillet 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.