Tribunal des activités économiques de Paris, 18 février 2025, n° 2024077747
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé mardi salle 3
- Date
- 18 février 2025
- Numéro
- 2024077747
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, Sur la régularité et la recevabilité Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS SEINE SOLUTIONS DEVELOPPEMENT nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous relevons que la société existe toujours à l'adresse indiquée comme siège social au RCS. Nous relevon […] re le paiement des commissions * Et du mail de M. [I] [C] du 11 novembre 2024 aux termes duquel ce dernier indique qu'il est toujours en attente de règlement de la part de l'un de ses clients mais qu'une échéance sera réglée dans la semaine sans qu'aucun paiement n'intervienne Le montant demandé étant justifié par : * La facture 24/20 du 2 août 2024 * Les factures Nous retenons également que la mise en demeure du 5 octobre 2024 qui a été dûment réceptionnée le 12 octobre 2024 est restée vaine et non contestée. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus. Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort. Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SAS AGENCE [C] CONSEILS à payer à la SAS SEINE SOLUTIONS DEVELOPPEMENT, à titre de provision, la somme de 24.000 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2024. Condamnons la SAS AGENCE [C] CONSEILS à payer à la SAS SEINE SOLUTIONS DEVELOPPEMENT la somme de 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Déboutons la SAS SEINE SOLUTIONS DEVELOPPEMENT du surplus de ses demandes. Condamnons en outre la SAS AGENCE [C] CONSEILS aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greff
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.