Tribunal des activités économiques de Paris, 18 mars 2025, n° 2024077823
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé mardi salle 3
- Date
- 18 mars 2025
- Numéro
- 2024077823
Extrait : motifs et dispositif
Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 18/03/2025 PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT, ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER, RG 2024077823 18/02/2025 ENTRE : 1) SAS OKAIDI, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 398110445 2) SAS JACADI, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 441875473 Parties demanderesses : comparant par Me Thomas DE […] 2023 sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par année de publication manquante, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir. Dire que le Président du Tribunal de Commerce de PARIS sera compétent aux fins de liquidation d'astreinte. Condamner solidairement, la société SORIA PRESTATIONS et Monsieur [R] [L] au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance. A l'audience du 18 février 2025, nous avons remis la cause à l'audience du 18 mars 2025 pour désistement. Ce jour, les parties demanderesses déclarent se désister de son instance et de son action. La SARL SORIA PRESTATIONS et M. [R] [L] ne font valoir aucune opposition audit désistement et ne formulent aucune demande reconventionnelle. Nous constaterons l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC. Par ces motifs Constatons l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.
DISPOSITIF : Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 72,25 € TTC dont 11,83 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC. La minute de l'ordonnance est signée par M. Pierre-Yves Werner, président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, greffier Mme Yonah Bongho-Nouarra M. Pierre-Yves Werner.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.