Tribunal des activités économiques de Paris, 16 juin 2026, n° 2026038159
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé mardi salle 3
- Date
- 16 juin 2026
- Numéro
- 2026038159
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, Sur la demande principale Nous relevons que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître que les parties sont en désaccord sur l'interprétation et les conditions d'exécution du contrat. Nous retenons que les arguments ainsi débattus établissent l'existence d'une contestation sérieuse excluant la compétence du juge des référés. En conséquence, nous dirons qu'il n'y a lieu à référé. Toutefois, vu l'urgence justifiée par la situation économique de la SAS [P] […] à référé, ni à application de l'article 700 du CPC, Vu l'article 873-1 du CPC, Renvoyons l'affaire à l'audience collégiale du 1er septembre 2026 à 14h, devant la chambre 1.4, pour qu'il soit statué au fond. Disons qu'à cette audience, l'affaire devra être confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire ou fixée pour plaider devant une formation collégiale ; que l'affaire ne pourra être renvoyée qu'une seule fois et à la demande motivée de la SAS AREAS IMMOBILIER, aucun renvoi n'étant accordé à la demande de la SAS [P] [G] qui devra pour cette audience déposer des conclusions actualisées en ce qui concerne le visa de ses demandes mais ne pourra en formuler de nouvelles et, qu'à défaut, l'affaire sera renvoyée au rôle d'attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d'une réduction de délais de comparution. Disons qu'il en sera de même, si l'affaire n'est pas en état d'être jugée et que les débats ne sont pas clos à l'issue de la première audience du juge chargé d'instruire l'affaire ainsi désigné ou à l'issue de l'audience devant une formation collégiale.
DISPOSITIF : Laissons les dépens à la charge de la SAS [P] [G], dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 38,01 € TTC dont 6,12 € de TVA. Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC. La minute de l'ordonnance est signée par M. Patrice Kretz, Président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, Greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 septembre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.