Tribunal des activités économiques de Paris, 7 avril 2025, n° 2024078578
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-12
- Date
- 7 avril 2025
- Numéro
- 2024078578
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal Sur la recevabilité de l'action Il résulte de l'extrait K-Bis du 13 mars 2025 que la société SIMON est in bonis ; Il est constant que défendeur a la qualité de commerçants, et que le litige relève d'un tribunal de commerce ; Il apparait à l'examen de l'acte introductif d'instance que celle-ci est régulièrement engagée, et que la qualité à agir de BADAOUI n'est pas contestable et que son intérêt à agir est manifeste ; Le tribunal dira la demande de BADAOUI régulière et recevab […] n tiers, l'architecte en charge du chantier 1. Le compte rendu précise en outre la perte d'environ 4.000 € de stock, dont la facture est produite 2 ; Le tribunal condamnera en conséquence SIMON à payer à BADAOUI la somme de 3.963,96 €. & lt;sup>1 Pièce BADAOUI n° 2 & lt;sup>2 Pièce BADAOUI n° 3 Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement L'article L441-10 prévoit l'attribution d'une indemnité forfaitaire de recouvrement d'un montant de 40 €. La somme réclamée relève toutefois de dommages et intérêts qui ne procèdent que de la présente décision. L'indemnité dès lors ne saurait être due. Le tribunal en conséquence déboutera BADAOUI de sa demande d'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €. Sur les frais irrépétibles et les dépens BADAOUI a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens, lesquels toutefois sont limités à la présente procédure. Le tribunal condamnera en conséquence SIMON à lui payer à la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus. SIMON, qui succombe, sera condamné aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, en dernier ressort, par jugement par défaut, * Dit la demande de la SELARL DR BADAOUI ANTOINE régulière et recevable ; * Condamne la société SIMON à payer à la SELARL DR BADAOUI ANTOINE la somme de 3.963,96 € ; * Déboute BADAOUI de sa demande d'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €. * Condamne SIMON à lui payer à la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la Société SIMON aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14/03/2025, en
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris, 7 janvier 2026, n° 2025110037
- Tribunal des activités économiques de Paris, 6 janvier 2026, n° 2025108096
- Tribunal des activités économiques de Paris, 6 janvier 2026, n° 2025108154
- Tribunal des activités économiques de Paris, 6 janvier 2026, n° 2025108656
- Tribunal des activités économiques de Paris, 6 janvier 2026, n° 2025108471
- Tribunal des activités économiques de Paris, 6 janvier 2026, n° 2025107304
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.