Tribunal des activités économiques de Paris, 7 avril 2025, n° 2024078613

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé prononcé lundi
Date
7 avril 2025
Numéro
2024078613

Extrait : motifs et dispositif

* Sur ce, Sur la demande principale Nous relevons que SEE'L INVEST fonde ses contestations sur des défauts d'exécution de la part de DO France, peu documentées, et surtout sur la licéité même du contrat qui la lie à la société DO France. La licéité du contrat ne relève pas de la compétence du juge des référés mais du juge du fond. Si le juge des référés ne saurait statuer sur la licéité, les contestations fondées sur ce motif peuvent être considérées comme réelles et sérieuses. L'illicéité du contrat entraînerait certes la nullité de celui-ci. Cependant, nous relevons que les obligations résultant dudit contrat ont été exécutées la SEE'L INVEST depuis sa signature en 2014 et les dernières factures, impayées, n'ont pas fait l'objet de contestations auprès de DO France, mais d'un engagement de payer moyennant délai de paiement. Dès lors, considérant les contestations tardives, elles ne sauraient être considérées dans la présente instance comme réelles et sérieuses. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement Nous relevons que les relevés du 30 juin au 8 septembre 2023, soit 11 relevés, sont demeurés impayés. Nous condamnerons en conséquence SEE'L INVEST à payer à DO FRANCE la somme de 440 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Sur l'article 700 du CPC et les dépens Eu égard aux faits de l'espèce parait équitable, compte tenu des éléments fournis, de ne pas faire application de l'article 700 du CPC. Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens. DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous : Condamnons la SARL SEE'L INVEST à payer à la SAS DO FRANCE, à titre de provision, la somme de 22.686,81 €, outre les intérêts au taux contractuellement prévu soit trois fois le taux légal à compter du 17 juillet 2023. Condamnons la SARL SEE'L INVEST à payer à la SAS DO FRANCE, à titre de provision, la somme de 440 €, au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC. Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties. Condamnons en outre la SARL SEE'L INVEST aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 juillet 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.