Tribunal des activités économiques de Paris, 14 février 2025, n° 2024078704
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé vendredi salle 3
- Date
- 14 février 2025
- Numéro
- 2024078704
Extrait : motifs et dispositif
Copie exécutoire : Me Anthony CHHANN Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 14/02/2025 PAR M. ANTOINE GUINET, PRESIDENT, ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER RG : 2024078704 ENTRE : SAS CHAIN OF EVENTS, dont le siège social est 78 avenue des Champs Elysées 75008 PARIS - RCS B 845248905 Partie demanderesse : comparant par Me Anthony CHHANN Avocat (E191) […] ent, à titre de provision, à la société CHAIN OF EVENTS, de la somme de 27.552 € TTC au titre des factures de location impayées, augmentée des intérêts de droit majoré à trois fois le taux d'intérêt légal et ce à compter du 29 mars 2024, date de la mise en demeure ; Condamner la société ALYRA au paiement, à titre de provision, à la société CHAIN OF EVENTS, de la somme de 50 € TTC au titre de l'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement de la dette impayée ; Condamner la société ALYRA à payer à la société CHAIN OF EVENTS la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience du 14 février 2025 : La SAS CHAIN OF EVENTS déclare se désister de son instance et de son action. La SAS ALYRA ne fait valoir aucune opposition audit désistement. Nous en prenons acte. Nous constaterons l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC. Par ces motifs Constatons l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.
DISPOSITIF : Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC. La minute de l'ordonnance est signée par M. Antoine Guinet, président, et M. Antoine Verly, greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.