Tribunal des activités économiques de Paris, 8 avril 2025, n° 2024078737

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Chambre 2-1 contentieux TDE
Date
8 avril 2025
Numéro
2024078737

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal Sur la recevabilité du recours L'article R.621-21 du code de commerce dispose, à propos des ordonnances relevant de la compétence du tribunal, à son alinéa 4, que « ces ordonnances peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe ». En l'espèce, l'ordonnance de M. Yvon Donval, juge-commissaire, […] en mesure de récupérer en nature conformément à l'article L.624-18 du code de commerce. En conséquence, le tribunal réformera partiellement l'ordonnance du juge-commissaire du 19 novembre 2024 en ce qu'elle a ordonné la restitution des biens pour la partie d'entre eux qui n'est pas récupérable, et ordonnera le paiement à ECCS du prix des biens non encore payés par la SAS UFAST pour un montant de 389 329,93 € TTC, sous la surveillance de l'administrateur désigné par le jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 mars 2024. Sur l'article 700 du code de procédure civile Pour faire valoir ses droits, ECCS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera la SELARL AJ Associés, en la personne de Me [J], administrateur judiciaire de la société Ufast, à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Les dépens seront employés en frais de procédure collective. DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, * Dit la société ECCS recevable en son recours, * Réforme partiellement l'ordonnance du juge-commissaire M. Yvon Donval du 19 novembre 2024 statuant sur la requête en revendication et restitution en ce qu'elle a ordonné la restitution des biens pour la partie d'entre eux qui n'est pas récupérable. * Ordonne le paiement à ECCS Electricité Chauffage Climatisation Sanitaire du prix des biens non encore payés par la SAS UFAST pour un montant de 389 329,93 euros TTC, sous la surveillance de l'administrateur désigné par le jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 mars 2024, * Condamne la SELARL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.