Tribunal des activités économiques de Paris, 10 juin 2025, n° 2024079278
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-13
- Date
- 10 juin 2025
- Numéro
- 2024079278
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL : L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Sur la régularité et la recevabilité de la demande L'assignation a été signifiée à [B] dans les conditions de l'article 658 du code de procédure civile et le tribunal constate que le commissaire de justice a accompli les diligences approprié […] tant pour le surplus. Sur la capitalisation des intérêts L'article 1343-2 du code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.» ETABLISSEMENTS TAFANEL demandant que les intérêts produits soient capitalisés chaque année pour produire à leur tour intérêts, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts et ce à compter de la date de la signification du présent jugement. Sur la demande à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, ETABLISSEMENTS TAFANEL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc [L] [B] à lui payer la somme de 1.000€ au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et il déboutera pour le surplus. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de [L] [B] qui succombe. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort : * Dit l'action de la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL régulière et recevable et le tribunal compétent ; * Condamne la SARL [L] [B] à payer à la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL la somme de 3.297,24€ TTC au titre du rachat de matériel avec intérêt au taux légal à compter du 24 juillet 2024 ; * Ordonne la capitalisation des intérêts par année échue à compter de la signification du présent jugement ; * Déboute la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL de toutes ses autres demandes, plus amples ou contraires ; * Condamne la SARL [L] [B] à payer la somme de 1.000€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de proc
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.