Tribunal des activités économiques de Paris, 19 février 2025, n° 2024079345
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé mercredi salle 3
- Date
- 19 février 2025
- Numéro
- 2024079345
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Sur la demande principale Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l'article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL nous a régulièrement saisi de sa demande ; Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. S'agissant de son bien-fondé, elle est notamment […] quence, de condamner solidairement la société [G] et Monsieur [U] [I], es qualité de caution, à payer à la Société ÉTABLISSEMENTS TAFANEL la somme provisionnelle de 943.45 €, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,90 % à compter du courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 14 octobre 2024, outre la capitalisation des intérêts ; Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1200 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance par défaut et en dernier ressort, Vu les articles 872, 873 al 2 et suivants du Code de procédure civile. Vu les articles 1103, 1104 et suivants nouveaux du Code civil, Condamnons solidairement la société [G], et Monsieur [U] [I], es qualité de caution, à payer à la Société ÉTABLISSEMENTS TAFANEL la somme provisionnelle de 943.45 €, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,90 % à compter du courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 14 octobre 2024 ;
DISPOSITIF : Ordonnons la capitalisation des intérêts ; Condamnons solidairement la société [G] et Monsieur [U] [I] à payer à la Société ÉTABLISSEMENTS TAFANEL la somme de 1 200 € sur fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamnons en outre solidairement la société [G] et Monsieur [U] [I] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 56,09 € TTC, dont 9,14 € de TVA. La minute de l'ordonnance est signée par M. Joël Cosserat président et M. Renaud Dragon greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.