Tribunal des activités économiques de Paris, 7 mai 2025, n° 2024079786

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé prononcé mercredi
Date
7 mai 2025
Numéro
2024079786

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce Sur la demande principale Les demanderesses nous demandent de condamner la défenderesse à procéder « à la réouverture de ce passage piéton », par le trottoir réservé aux piétons dans la partie de la rue des déchargeurs se situant entre la [Adresse 8] et la [Adresse 10]. Cette demande, qui constitue une remise en état, est motivée au visa du premier alinéa de l'article 873 du CPC, les demanderesses arguant d'un trouble illicite. Cet article dispose : Le président peut, dans les mêmes limit […] prolongées par décisions des 2 septembre 2024, 12 novembre 2024 et 20 décembre 2024 dans des termes pratiquement identiques. Il en résulte qu'à compte de l'autorisation du 21 mars 2024, le procès-verbal de réunion d'ouverture de chantier constitue l'une de ses pièces. Or s'il est mentionné dans ce dernier document un maintien en permanence d'un passage piétons [Adresse 8], il est indiqué : [Adresse 7] fermée déviation par la [Adresse 13]. Ainsi, il n'apparait pas avec l'évidence requise en référé que fermer la circulation piétonne [Adresse 7] serait en violation avec les autorisations accordées par la Ville de [Localité 2]. Nous débouterons en conséquence les demandeurs de toutes leurs demandes. Sur la demande de passerelle Nous relevons que les demandeurs sollicitent, à titre subsidiaire, la passerelle au fond. Nous retenons que l'urgence n'est pas établie et rejetterons, en conséquence, la demande de passerelle. Sur l'article 700 du CPC L'équité le commandant, nous dirons n'y avoir lieu à article 700 du CPC. Les demanderesses succombant, nous les condamnerons in solidum aux dépens. DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 1 du CPC Déboutons la SASU MONSTER MELODIES, la SARL [H] [V], la SARL WE CANTINE, la SASU LE CHOUAN, et la SARL ROUA ESTHETIQUE de leurs demandes, Rejetons la demande de passerelle au fond, Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du CPC, Condamnons la SASU MONSTER MELODIES, la SARL [H] [V], la SARL WE CANTINE, la SASU LE CHOUAN, et la SARL ROUA ESTHETIQUE in solidum aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 104,58 € TTC dont 17,22 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.