Tribunal des activités économiques de Paris, 5 février 2025, n° 2024079909
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé prononcé mercredi
- Date
- 5 février 2025
- Numéro
- 2024079909
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Quant au trouble manifestement illicite invoqué par AF2A Nous lisons à l'article 873 du code de procédure civile : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une p […] ter une clause de nonconcurrence et d'aller dans le calcul de dommages potentiels ; que l'application de cette clause et les dommages que le comportement de Mme [V] et de son actuel employeur First Finance entraîneraient font l'objet d'une procédure devant le conseil des prud'hommes contre Mme [V] ; nous relevons que la demande de dommages-intérêts d'AF2A devra être portée le moment venu devant le juge du fond, à saisir, et dirons n'y avoir lieu à référé ; Quant à la demande de publication de la présente décision La présente ordonnance revêtant un caractère provisoire et étant susceptible d'appel, le juge du fond n'étant pas encore saisi, la publication de notre ordonnance causerait à First Finance un dommage irréversible ; nous débouterons AF2A de sa demande de publication ; Sur l'article 700 CPC Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 6 000€, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Vu l'article 873 du code de procédure civile,
DISPOSITIF : Ordonnons à la SAS FIRST FINANCE de cesser tout acte de concurrence déloyale notamment de cesser toute relation contractuelle sous quelque forme que ce soit avec Madame [U] [F] et de cesser d'exploiter les données confidentielles transmises par Madame [F], lesquelles devront être détruites, ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de l'ordonnance pendant 30 jours, Déboutons la SAS ASSURANCE FORMATION AUDIT ACCOMPAGNEMENT (AF2A) de sa demande de publication, Disons n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes, Déboutons les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires, Condamnons la SAS FIRST FINANCE à payer
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.