Tribunal des activités économiques de Paris, 20 juin 2025, n° 2024080554

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-10
Date
20 juin 2025
Numéro
2024080554

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » A/ Sur la régularité et la recevabilité de l'action L'assignation, au regard des conditions de sa délivrance, apparaît régulière. Monsieur [H], s'est porté caution des engagements de la société HORIZON TECHNICS tant au titre du prêt que du compte bancaire. […] i-dessous, le tribunal ayant vérifié que le montant mis à la charge de la caution est inférieur au montant maximum de l'engagement de 65 000 euros. Conformément à l'article 1231-6 du code civil, le tribunal fera droit à la demande d'intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2023 date de la mise en demeure de la caution. La capitalisation des intérêts, puisque demandée, sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière. 4/ Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire Les dépens seront mis à la charge du défendeur, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile. Le demandeur a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera le défendeur à lui payer la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le déboutant sur le surplus. Il n'y aura pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire qui est de droit. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire : * Dit l'action de la SA SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la société CREDIT DU NORD, régulière et recevable ; * Condamne Monsieur [Z] [H], en sa qualité de caution solidaire de la société HORIZON TECHNICS, à payer à la SA SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la société CREDIT DU NORD, les sommes suivantes : * 53 567,48 €, à majorer des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2023, au titre du compte courant ; * 58 166,38 €, à majorer des intérêts au taux de 0,80 % à compter du 4 juillet 2023, au titre du contrat de prêt ; Ainsi que la somme de 1 000 € à titre d'indemnité su
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.