Tribunal des activités économiques de Paris, 20 juin 2025, n° 2024080644

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-10
Date
20 juin 2025
Numéro
2024080644

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » A/ Sur la régularité et la recevabilité de l'action L'assignation, au regard des conditions de sa délivrance, apparaît régulière. Monsieur [Y], président de la société DAB, débiteur principal, a un intérêt patrimonial personnel à l'opération garantie, ce d […] ible Ayant vérifié que le montant mis à la charge de la caution est inférieur au montant maximum de son engagement de 49 200 euros, le tribunal condamnera Monsieur [Y] à payer à la BANQUE, la somme de 29 391,40 euros, majorée des intérêts conventionnels de 2% l'an à compter du 21 novembre 2024, date de sa mise en demeure. La capitalisation des intérêts, puisque demandée, sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière. 3/ Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire Les dépens seront mis à la charge du défendeur, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile. Le demandeur a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera le défendeur à lui payer la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le déboutant sur le surplus. Il n'y aura pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire qui est de droit. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire : * Dit l'action de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL régulière, recevable et bien fondée ; * Condamne Monsieur [R] [K] [Y], en sa qualité de caution solidaire de la société DAB, à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 29 391,30 euros, à majorer des intérêts au taux conventionnel de 2% l'an à compter du 21 novembre 2024 ; ainsi que la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ; * Condamne Monsieur [R] [Y] aux
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.