Tribunal des activités économiques de Paris, 26 février 2025, n° 2024080647

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé mercredi salle 3
Date
26 février 2025
Numéro
2024080647

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Sur la demande en principal : Après avoir entendu les parties et après examen attentif des pièces versées aux débats, nous retenons que les relations entre les parties constituent un ensemble complexe d'éléments factuels et de stipulations contractuelles nécessitant une interprétation, qui relèvent de la compétence du juge du fond. En conséquence, nous dirons n'y avoir lieu à référé. Toutefois, vu l'urgence, compte tenu notamment de l'ancienneté des factures impayées, et au visa de l'article 811 du code de procédure civile, Nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu'elle formule à la barre, à l'audience collégiale du 21 mars 2025, Chambre 1.12, à 14 Heures, pour qu'il soit statué au fond. Nous disons qu'à cette audience l'affaire devra être confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire ou qu'une date de plaidoiries devant une formation collégiale devra être fixée ; que l'affaire ne pourra être renvoyée qu'une seule fois et à la demande motivée de la SAS PROPERTY PARTNERS RETAIL, aucun renvoi n'étant accordé à la demande de SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE et, qu'à défaut, l'affaire sera renvoyée au rôle d'attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d'une réduction de délais de comparution. Nous disons qu'il en sera de même, si l'affaire n'est pas en état d'être jugée et que les débats ne sont pas clos à l'issue de la première audience du juge chargé d'instruire l'affaire ainsi désigné ou à l'issue de l'audience devant une formation collégiale. Sur l'article 700 CPC : L'équité commande en l'espèce de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 CPC. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, Vu l'article 811 du code de procédure civile, Disons n'y avoir lieu à référé, ni à application de l'article 700 CPC ; Renvoyons l'affaire à l'audience collégiale du 21 mars 2025, Chambre 1.12, à 14 Heures, pour qu'il soit statué au fond. Condamnons la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La minute de l'ordonnance est signée par M. Patrick Coupeaud, Président, et par M. Renaud Dragon, Greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.