Tribunal des activités économiques de Paris, 11 avril 2025, n° 2024080954
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-14
- Date
- 11 avril 2025
- Numéro
- 2024080954
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL, Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure, aux conclusions, précédemment visées, des parties. A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur la régularit […] rs et charges de la société ART ET BOISERIE jusqu'à concurrence de 205.776,00 €. L'acte de caution précise qu'il renonce aux bénéfices de discussion et de division, ce qui signifie que la CNBF peut le poursuivre directement. Comme mentionné ci-avant CNBF détient une créance certaine, liquidé et exigible de 5.106,20€. En conséquence, Le tribunal condamnera solidairement la société ART ET BOISERIE et M. [H] [I] [G] à payer à la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS la somme de 5.106,20 € au titre des loyers et charges impayés ; Sur l'article 700 du CPC : Attendu que CNBF a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits, Le tribunal condamnera solidairement la société ART ET BOISERIE et M. [H] [I] [G] à payer à la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du CPC, qui comprend le coût de l'assignation et déboutant du surplus. Sur les dépens : Attendu que ART ET BOISERIE et M. [H] [I] [G] succombent dans la présente instance ; Le tribunal condamnera solidairement ART ET BOISERIE et M. [H] [I] [G] aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe : Déclare recevable et bien fondée l'opposition formée par la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS à la dissolution sans liquidation de la société ART ET BOISERIE, Condamne solidairement la société ART ET BOISERIE et M. [H] [I] [G] à payer à la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS la somme de 5.106,20 € au titre des loyers et charges impayés, Condamne solidairement la société ART ET BOISERIE et M. [H] [I] [G] à payer à la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du CPC, qui comprend le coût
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.