Tribunal des activités économiques de Paris, 11 mars 2025, n° 2024081218

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé mardi salle 3
Date
11 mars 2025
Numéro
2024081218

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, Sur la régularité et la recevabilité Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous relevons que la société existe toujours à l'adresse indiquée comme siège social au RCS. Nous retenons que l'extrait Kbis fourni à l'audience ne fait mention d'aucune procédure collective. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. En conséquence, la demande est régulière et recev […] ations fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens. Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SNC MK à payer à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, à titre de provision, les sommes de : * Au titre du compte courant°90000 0152566 11 : 3.465,09 € avec intérêts au taux contractuel de 12,60% à compter du 6 novembre 2024 ; * Au titre du prêt n°5891946 : 168.665,47 € avec intérêts au taux contractuel de 1,10% majoré des pénalités de trois points, soit 4,10%, à compter du 15 juillet 2024, date de la mise en demeure. DISPOSITIF : Ordonnons la capitalisation à compter du conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Condamnons la SNC MK à payer à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre la SNC MK aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier. Mme Yonah Bongho-Nouarr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.