Tribunal des activités économiques de Paris, 18 juin 2025, n° 2024082270

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-5
Date
18 juin 2025
Numéro
2024082270

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal, Sur la régularité et la recevabilité de la demande L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, au regard des conditions de délivrance de la signification de l'injonction de payer délivrée le 20 décembre 2023 à personne habilitée, celle-ci apparaît régulière. En outre, la […] faitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même code. En l'espèce, 7 factures sont restées impayées. Le tribunal condamnera donc La Tour d'Intendance à payer à SEH la somme de 280 euros (7 * 40 €) à ce titre. Sur la demande de capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de La Tour d'Intendance qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, SEH a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc La Tour d'Intendance à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et il rejettera le surplus de la demande. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer (IP 20234102688), rendue le 21 juillet 2023 par le président du tribunal de commerce de Bordeaux : * Dit l'action de la SA SOCIETE EUROPEENNE D'HOTELLERIE régulière et recevable, * Se déclare territorialement compétent, * Condamne la SNC HOTEL DE LA TOUR INTENDANCE à payer la somme de 6 003,82 euros à la SA SOCIETE EUROPEENNE D'HOTELLERIE, avec intérêts au taux légal, depuis le 30 juillet 2022 jusqu'à parfait paiement ; * Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; * Condamne la SNC HOTEL DE LA TOUR
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.