Tribunal des activités économiques de Paris, 15 mai 2025, n° 2024082952

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-6
Date
15 mai 2025
Numéro
2024082952

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : L'article 472 du code de procédure civile stipule que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Concernant la régularité et la recevabilité de la demande 1.1. Sur la régularité Il apparaît, à l'examen de l'acte introductif d'instance, que le commissaire de justice mandaté à cet effet a effectué toutes les diligences nécessaires, et que l'inst […] demandé par FRANFINANCE est de 33 512,91 euros (23 512,91 euros ci-dessus auxquels s'ajoutent les 10 000 euros acquis en référé). Au regard du prix d'achat, ce montant n'est pas excessif. 3.3. Sur la demande d'intérêts conventionnel Le Contrat ne prévoit pas le versement d'intérêts conventionnels sur la clause pénale (article 5.4) et l'indemnité de résiliation (article 10.4). En conséquence, * Le tribunal dit que la créance de JFT 83 envers FRANFINANCE est certaine, liquide et exigible. * Il condamnera JFT 83 à payer à FRANFINANCE la somme de 23 512,91 euros. * Il rejettera la demande de FRANFINANCE de paiement d'intérêts conventionnels sur ces sommes. 4. Concernant les dépens Les dépens seront mis à la charge de JFT 83 qui succombe. 5. Concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, FRANFINANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc JFT 83 à payer à FRANFINANCE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire : * Dit que la procédure est régulière et que l'action de la SASU FRANFINANCE LOCATION à l'encontre de la SARL unipersonnelle JFT 83 est recevable ; * Constate la résiliation du contrat de location conclu entre la SASU FRANFINANCE et la SARL unipersonnelle JFT 83 à compter du 7 août 2023 ; * Condamne la SARL unipersonnelle JFT 83 à payer à la SASU FRANFINANCE la somme de 23 512,91 €, soit : * 1 646,68 € au titre de la clause pénale sur loyers échus, * 18 969,30 € au titre des loyers à échoir, * 2 896,93 € au titre de l'indemnité contractuelle ; * Rejette la demande de la SASU FRANFINANCE de paiement d'
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.