Tribunal des activités économiques de Paris, 26 février 2025, n° 2025000053

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé mercredi salle 3
Date
26 février 2025
Numéro
2025000053

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Sur la compétence La défenderesse n'étant pas domiciliée à Paris et ne comparaissant pas, nous soulevons d'office, sur le fondement de l'article 77 du code de procédure civile, la question de notre compétence. Nous constatons que : * Les parties sont toutes deux des sociétés commerciales ; * La convention signée par la défenderesse fait bien attribution de compétence à notre juridiction en son article 7.1 ; * La clause est apparente, parfaitement claire et lisible, de telle manière que l […] eptionnée le 6 septembre suivant, est restée vaine et non contestée. Il apparaît donc, de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il conviendra, en conséquence, de condamner la société [R] [V] : * au paiement de la somme provisionnelle de 13 156.73 € TTC, majorée des intérêts conventionnels de 14.5% l'an calculés à compter de l'échéance de chaque facture impayée; * au paiement de la somme provisionnelle de 200.00 € au titre des frais forfaitaires de recouvrement (soit 40 € * 5 factures impayées). Nous débouterons la société demanderesse de sa demande relative aux intérêts de retard arrêtés au 14/11/2024, pour un montant de 1048,98 € qui fait double emploi. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il paraît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. La défenderesse succombe : elle sera condamnée aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil et 700 du CPC, Vu l'article L441.10 du code de commerce, Vu l'article 873 al. 2 du CPC, Nous déclarons compétent ; Condamnons la société [R] [V] à payer à la SAS RANDSTAD la somme provisionnelle de 13156.73 € TTC, au titre des factures de mise à disposition du personnel intérimaire impayées, somme à majorer des intérêts conventionnels de 14.5% l'an calculés à compter de l'échéance de chaque facture impayée ; Condamnons la société [R] [V] à payer à la SAS RANDSTAD la somme provisionnelle de 200.00 € au titre des frais forfaitaires de recouvrement ; Condamnons la soci
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.