Tribunal des activités économiques de Paris, 11 mars 2025, n° 2025002156
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé mardi salle 3
- Date
- 11 mars 2025
- Numéro
- 2025002156
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, Sur la régularité et la recevabilité Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous relevons que la société existe toujours à l'adresse indiquée comme siège social au RCS mais que personne […] de procédure civile, Ordonnons à la SAS JOURDAN AND CO de restituer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dans la quinzaine de la signification de notre ordonnance, le matériel objet de la convention résiliée, ce sous une astreinte provisoire de 20 € par jour de retard et par matériel, pendant 30 jours. Disons que cette restitution soit effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 12 des conditions générales de location. Condamnons la SAS JOURDAN AND CO à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, par provision, les sommes de : * 6.149,01 € TTC au titre des loyers impayés, avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-6 alinéa 8 du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 18 septembre 2024, * 40 € au titre des pénalités (Art.4.4), * 8.874,49 € TTC au titre des loyers à échoir. Disons n'y avoir lieu à référé pour le surplus.
DISPOSITIF : Laissons le juge du fond, éventuellement saisi, apprécier le bien-fondé du surplus des demandes réclamées au titre de l'indemnité de réparation contractuelle de résiliation anticipée du contrat. Condamnons la SAS JOURDAN AND CO à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 1.000 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre la SAS JOURDAN AND CO aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.