Tribunal des activités économiques de Paris, 28 mars 2025, n° 2025006410
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé vendredi salle 3
- Date
- 28 mars 2025
- Numéro
- 2025006410
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, Sur la demande principale Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SARL [T] nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. Les diligences accomplies par le commissaire de justice en application des […] n », signé le 11 janvier 2022 le montant demandé étant justifié par : * La facture FA230167, du 23 janvier 2023, d'un montant de 1.788 € * La facture FA230762, d'un montant de 308,20 € * La facture FA 240153, du 23 janvier 2024, d'un montant de 1.788 € Nous relevons que les lettres de mise en demeure du : * 24 mai 2023, présentée le 30 mai 2023 * 16 avril 2024 et du 6 juin 2024, revenues avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », sont restées vaines et non contestées. Nous relevons que, par courrier du 5 septembre 2023, la SARL [H] a annoncé le règlement de la 1 ère facture, Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.200 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par défaut en dernier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SARL [H] à payer à la SARL [T], à titre de provision, la somme de 3.884,2 €, outre intérêt contractuel au quadruple du taux d'intérêt légal à compter du 30 mai 2023 sur la somme de 1788 € ; Condamnons la SARL [H] à payer à la SARL [T] la somme de 1.200 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre la SARL [H] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris, 7 octobre 2025, n° 2025080013
- Tribunal des activités économiques de Paris, 7 octobre 2025, n° 2025078959
- Tribunal des activités économiques de Paris, 7 octobre 2025, n° 2025075465
- Tribunal des activités économiques de Paris, 7 octobre 2025, n° 2025075446
- Tribunal des activités économiques de Paris, 7 octobre 2025, n° 2025079019
- Tribunal des activités économiques de Paris, 7 octobre 2025, n° 2025080301
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.