Tribunal des activités économiques de Paris, 16 mai 2025, n° 2025007445
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-9
- Date
- 16 mai 2025
- Numéro
- 2025007445
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal, Sur la régularité et la recevabilité de la demande L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'assignation a été délivrée dans les conditions de l'article 656 du CPC. L'huissier de justice confirme avoir la certitude du domicile du destinataire. Au regard des conditions de délivrance […] oit jusqu'au 16 mai 2024. Les intérêts du 16 mai 2024 au 30 décembre 2024 ont été calculés, sur la base du taux d'intérêt contractuel majoré de 1% conformément aux clauses contractuelles, soit 1,55%. Les intérêts de retard de 1,02 € correspondent au taux d'intérêt du 30 décembre 2024. En conséquence, le tribunal condamnera SCOUNTING à payer à CAIDF la somme de 22 555,04 € outre les intérêts au taux de 1,55% à compter de la date du dernier décompte, soit le 30 décembre 2024, jusqu'à parfait paiement. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, CAIDF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera SCOUNTING à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur la demande de ne pas écarter l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de SCOUNTING qui succombe.
DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, * Dit que la demande de la SOCIETE COOPERATIVE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE DE FRANCE est régulière et recevable ; * Condamne SAS SCOUTING & CONSULTANCY AGENCY à payer à la SOCIETE COOPERATIVE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE DE FRANCE la somme de 22 555,04, outre les intérêts au taux de 1,55%, à compter du 30 décembre 2024 ; * Condamne SAS SCOUTING & CONSULTANCY AGENCY à payer à la SOCIETE COOPERATIVE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE DE FRANCE la somme de 1 000 euros en application des dispos
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.