Tribunal des activités économiques de Paris, 19 septembre 2025, n° 2025007542

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé vendredi salle 3
Date
19 septembre 2025
Numéro
2025007542

Extrait : motifs et dispositif

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 19/09/2025 PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT, ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER RG : 2025007542 ENTRE : SAS SOGEDEV RHONE-ALPES, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 812651339 Partie demanderesse : comparant par Me Stéphanie IMBERT Avocat (R132) ET : SAS COME ON, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 9 […] civil, Condamner à titre provisionnel la société COME ON à payer à la société SOGEDEV Rhône-Alpes la somme de 8.400 € TTC par application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ; Condamner la société COME ON à payer à la société SOGEDEV Rhône-Alpes la somme de 80 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ; Condamner la société COME ON à payer à la société SOGEDEV Rhône-Alpes la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société COME ON aux entiers dépens. A l'audience du 4 avril 2025, nous avons remis la cause au 6 juin 2025, puis au 19 septembre 2025. A l'audience du 19 septembre 2025 : La SAS SOGEDEV RHONE-ALPES déclare se désister de son instance et de son action. La SAS COME ON ne fait valoir aucune opposition audit désistement. Nous en prenons acte. Nous constaterons l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC. Par ces motifs Constatons l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC. DISPOSITIF : Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC. La minute de l'ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, président, et M. Antoine Verly, greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.