Tribunal des activités économiques de Paris, 14 mars 2025, n° 2025008624

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé vendredi salle 3
Date
14 mars 2025
Numéro
2025008624

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, Sur la demande principale Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que l'Association Llab nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par : * Les 10 factures impayées, qui justifient les frais forfaitaires de recouvrement pour la somme de 400 euros * Les messages du directeur d'exploitation permettant d'établir chaque facture Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, sous toutefois assortir d'une astreinte la condamnation au paiement par provision, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SAS RK PRODUCTIONS à payer à l'Association Llab, à titre de provision, la somme de 38.165 €, avec intérêts au taux annuel de 5 % à compter du 16 juillet 2024, date de la mise en demeure, Rejetons la demande d'astreinte, Condamnons par provision la SAS RK PRODUCTIONS à payer à l'Association Llab, la somme de 400 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Condamnons la SAS RK PRODUCTIONS à payer à l'Association Llab la somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Co
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.