Tribunal des activités économiques de Paris, 30 avril 2025, n° 2025008842

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé prononcé mercredi
Date
30 avril 2025
Numéro
2025008842

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce Sur la demande principale La demanderesse fonde ses demandes au visa du second alinéa de l'article 873 du CPC. Ce texte dispose : Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Ainsi, c'est uniquement dans l'hypothèse de l'absence de toute contestation sérieuse que nous pouvons donner droit à la demande formulée par la demanderes […] août 2023 de la livraison à la défenderesse du matériel litigieux, ce document mentionnant que « le fournisseur s'engage à remettre au bailleur, à première demande de celui-ci (…) une photocopie du bon de livraison qu'il a fait signer au locataire le jour de la livraison ». Mais malgré ce document et la contestation de la défenderesse, CM-CIC ne verse pas au débat le document qui démontrerait la bonne livraison du matériel. Dès lors, la preuve requise n'est pas apportée. Ainsi, sans qu'il soit nécessaire de qualifier la validité du contrat, cette question ne relevant pas du pouvoir du juge des référés, nous constatons l'existence d'une contestation sérieuse. Nous dirons n'y avoir lieu à référé. Sur la demande de passerelle Nous relevons que la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS sollicite, à titre subsidiaire, la passerelle au fond. Nous retenons que l'urgence n'est pas établie et rejetterons, en conséquence, la demande de passerelle. Sur l'article 700 du CPC et les dépens Nous débouterons la demanderesse la demande de ce chef. Nous la condamnerons également aux dépens, puisqu'elle succombe DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC Disons n'y avoir lieu à référé, Rejetons la demande de passerelle au fond, Déboutons la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS de sa demande au visa de l'article 700 du CPC, Condamnons la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC. La minute de l'ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, président, et M. Antoine Verly, greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.