Tribunal des activités économiques de Paris, 3 avril 2025, n° 2025008847

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé jeudi salle 3
Date
3 avril 2025
Numéro
2025008847

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, Sur la demande principale Nous relevons que la SAS BLIINK soulève que ce n'est pas la société LA RELEVE qui a mis en relation le candidat, Monsieur [C] [U], et la SAS BLIINK mais Madame [Q] [U] en produisant un courriel du 9 novembre 2021 ; Nous relevons que la SAS ARAVATI FRANCE, venant aux droits de la société LA RELEVE, produit un courriel de la société LA RELEVE adressé à la SAS BLIINK le 26 octobre 2021 présentant le candidat, Monsieur [C] [U]. Nous retenons que le courriel de la société LA RELEVE adressée à la SAS BLIINK est donc antérieur au courriel produit par la SAS BLIINK. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que les contestations évoquées à la barre par la partie défenderesse ne sont pas suffisamment évidentes pour être retenues et que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement Nous relevons que la partie demanderesse sollicite le paiement de la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire, en vertu des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce. Que cette indemnité est due pour chaque facture payée en retard. En conséquence, nous ferons droit à la demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SAS BLIINK à payer à la SAS ARAVATI FRANCE, venant aux droits de la société LA RELEVE, à titre de provision, la somme de 21 528 € TTC, avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date de règlement figurant sur la facture. Condamnons la SAS BLIINK à payer à la SAS ARAVATI FRANCE, venant aux droits de la société LA RELEVE, à titre de provision, la somme de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Condamnons la
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.