Tribunal des activités économiques de Paris, 19 juin 2025, n° 2025009562

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-8
Date
19 juin 2025
Numéro
2025009562

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL 15. Selon l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». 16. Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Sur la compétence du tribunal et la recevabilité de la demande 17. Selon l'article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le jug […] océdure que la défenderesse est in bonis ; qu'elle ne verse aucun loyer et s'abstient de comparaître ; qu'elle n'a pas restitué le matériel objet des contrats de location ; 44. L'article 14.3.4 des conditions générales du contrat stipule en particulier que « Au terme du contrat, quelle qu'en soit la cause, les matériels n'appartenant pas au Client seront démontés à ses frais par Stanley ou tout tiers mandaté par Stanley. » 45. le tribunal retient qu'aucune pièce ne justifie de la restitution des matériels et fournitures à SECURITAS au titre du présent contrat. 46. En conséquence, le tribunal ordonnera à SOLTANI de restituer à SECURITAS, les matériels objet du contrat n°4242272. Sur l'article 700 du code de procédure civile 47. Attendu que SECURITAS a dû, pour faire valoir ses droits, engagé des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de lui faire supporter, 48. Il convient de condamner SOLTANI à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus. Sur les dépens 49. SOLTANI succombe et doit, dès lors, être condamné aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire : * Se déclare compétent et dit la procédure régulière et recevable ; * Condamne SARL SOLTANI à payer à SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES (venant aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY France) les sommes de : * 714,61 euros au titre des factures de loyers échus impayées avec intérêt au taux de trois fois le taux légal à compter du 9 juin 2023, * 280 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement, * 4 940,48 euros à titre d'indemnité de résiliation et clause pénale, non assujetti à TVA, avec intérêt au taux de trois fois le taux légal à compter
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.