Tribunal des activités économiques de Paris, 16 juin 2025, n° 2025010607

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-12
Date
16 juin 2025
Numéro
2025010607

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal, Sur la régularité et la recevabilité de la demande L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Le Kbis du registre du commerce et des sociétés du Greffe du tribunal des affaires économiques de Nanterre sous le numéro 434 513 487 de la société GARAGE [Localité 1] daté du 12/04/2025, fa […] le surplus SECURITAS ayant envoyé un seul échéancier valant facture Sur la demande de capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts est demandée, elle sera donc ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière, à compter de la date d'assignation le 27/01/2025. Sur la restitution du matériel L'article 14.3.4 du contrat prévoit la restitution du matériel, SECURITAS venant le démonter aux frais du client Le tribunal, * Autorisera SECURITAS à venir le récupérer aux frais de GARAGE [Localité 1] SECURITAS. Sur les dépens, Attendu que GARAGE [Localité 1] est la partie qui succombe dans la présente instance, * Le tribunal condamnera GARAGE [Localité 1] aux entiers dépens. Sur l'article 700 du CPC : Attendu que SECURITAS a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits, * Le tribunal condamnera GARAGE [Localité 1] à payer à SECURITAS la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus. DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, * Dit l'action de la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES régulière et recevable; * Condamne la société GARAGE AUTO DU [Localité 1] à payer à la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES (venant aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY France) les sommes suivantes : * 0 1006,63 € TTC augmenté des intérêts égaux à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 17/09/2024 au titre des loyers impayés ; * 3053,91 € au titre de l'indemnité de résiliation augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; * Condamne la so
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.