Tribunal des activités économiques de Paris, 8 avril 2025, n° 2025010657

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé mardi salle 3
Date
8 avril 2025
Numéro
2025010657

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, Sur la régularité et la recevabilité Nous rappelons que, les défendeurs ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous relevons que les diligences accomplies par le commissaire de justice nous paraiss […] de loyer impayé. Pour autant, la résiliation anticipée du contrat aux torts du locataire cause un préjudice évident au bailleur, qui ne saurait être inférieur à 28.095,48 €, somme que nous condamnerons la SAS ISAAC FACTORY à payer par provision à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, assorties au des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2024 date de résiliation du contrat. Nous rejetterons la demande au titre de la valeur résiduelle. Nous rejetterons également la demande au titre de l'indemnité d'utilisation compte tenu de la demande de restitution faite. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 3.000 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus. Nous condamnerons les défendeurs qui succombent aux entiers dépens de l'instance. Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, DISPOSITIF : Ordonnons à la SAS ISAAC FACTORY de restituer à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, à compter de la signification de notre ordonnance, le matériel objet de la convention résiliée. Autorisons la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE à appréhender ledit matériel en tout lieu où il se trouve, sans recours à la force publique. Disons que les frais de transport, gardiennage et/ou stockage des matériels seront à la charge de la Société ISAAC FACTORY jusqu'à la date de la présente ordonnance autorisant la récupération du matériel. Condamnons solidairement la SAS ISAAC FACTORY et M. [L] [F] à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, par provision
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.