Tribunal des activités économiques de Paris, 11 avril 2025, n° 2025011030

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé vendredi salle 3
Date
11 avril 2025
Numéro
2025011030

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, Sur la demande principale Nous relevons le conseil de M. [B] [J] renonce à sa demande en référé, et sollicite directement la passerelle au fond. Vu l'urgence, nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu'elle formule à la barre, à l'audience collégiale du mardi 6 mai 2025 à 14h, devant la chambre 1-5, pour qu'il soit statué au fond. Nous statuerons ainsi qu'il suit au dispositif. Sur l'article 700 du CPC L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC. DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous : Disons recevables les interventions volontaires de la SAS GROUPE HORECA PARIS et de la SAS JR7. Vu l'article 873-1 du CPC, Renvoyons l'affaire à l'audience collégiale du mardi 6 mai 2025 à 14h, devant la chambre 1-5, pour qu'il soit statué au fond. Disons qu'à cette audience, l'affaire devra être confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire ou fixée pour plaider devant une formation collégiale ; que l'affaire ne pourra être renvoyée qu'une seule fois et à la demande motivée des parties défenderesses, aucun renvoi n'étant accordé à la demande de M. [B] [J], qui devra déposer pour cette audience des c
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.