Tribunal des activités économiques de Paris, 21 mai 2025, n° 2025011158
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé spécial mercredi
- Date
- 21 mai 2025
- Numéro
- 2025011158
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, Sur la demande principale Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS SOGELEASE FRANCE nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. Nous relevons l'absence de toute contestation ou remarque de la […] é contractuelle, soit la somme de 73.948,51 €, Nous rejetterons la demande au titre de l'option d'achat, soit la somme de 963.60 €, celle-ci n'ayant pas été levée du fait de la résiliation anticipée du contrat. Sur l'article 700 du CPC Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 1.000 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus. Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort., nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC, Constatons la résiliation du contrat de crédit-bail n° 001953141-00, aux torts et griefs de la SAS G FINANCE AURA, à la date du 7 février 2025. Ordonnons à la SAS G FINANCE AURA de restituer à la SAS SOGELEASE FRANCE, dans la huitaine de la signification de notre ordonnance, sous une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, pendant 30 jours, le matériel suivant, objet de la convention résiliée : 1 TRACTEUR SCANIA NG R520 A immatriculé [Immatriculation 1] et portant le numéro de série YS2R4X20005563248
DISPOSITIF : Laissons au juge de l'exécution le soin de liquider l'éventuelle astreinte. Autorisons la SAS SOGELEASE FRANCE à appréhender ledit matériel, en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve. Condamnons la SAS G FINANCE AURA à payer à la SAS SOGELEASE FRANCE, par provision, les sommes de : * 5.856,24 € TTC au titre des loyers impayés, * 73.948,51 €, au titre au titre de l'indemnité de résiliation Rejetons la demande au titre de l'option d'achat, soit la somme de 963.60 €, celle-ci n'ayant pas été levée du fait de la résiliation anticipée du contrat. Condamnons la SAS G FINANCE AURA à payer à la SAS SOGELEASE FRANCE la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.