Tribunal des activités économiques de Paris, 21 juillet 2025, n° 2025011599

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-12
Date
21 juillet 2025
Numéro
2025011599

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Sur la recevabilité Attendu que le défendeur n'est ni comparant ni représenté ; qu'il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort sur le fondement du dossier de l'autre partie, le tribunal faisant application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, qui lui commandent de statuer sur le fond mais de ne faire « droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée » ; Attendu que le contrat de locati […] qu'il y sera fait droit sans astreinte ; Le tribunal déboutera GRENKE de sa demande à M H D PRIMEUR de payer une indemnité de non-restitution, celle-ci faisant double emploi avec l'indemnité de résiliation Le tribunal condamnera MH.D PRIMEUR à restituer à la société GRENKE LOCATION les matériels objets des Contrats de Location des 27 septembre 2023 et 21 octobre 2023 ; Sur la demande relative à l'article 700 du code de procédure civile Attendu que GRENKE a dû pour faire valoir ses droits, engager des frais qu'il serait inéquitable de lui faire supporter ; qu'il convient donc de condamner M H D PRIMEUR à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ; Sur les dépens Attendu que M H D PRIMEUR succombe, M H D PRIMEUR sera, dès lors, condamnée aux dépens ; Sur les autres demandes Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après : DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire : * Dit les demandes de la société GRENKE LOCATION recevables et régulières ; * Condamne la société MH.D PRIMEUR à payer à la société GRENKE LOCATION la somme principale de 37 364,40 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025, date de l'assignation, correspondant : Au Contrat de Location pour Professionnel du 27 septembre 2023 : * aux loyers échus impayés pour la somme de 658,80 euros € TTC, * aux loyers à échoir soit 11 858,40 euros TTC Au Contrat de Location pour Professionnel du 21 octobre 2023 : * aux loyers à échoir soit 11 858,40 euros TTC Au Contrat de L
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.