Tribunal des activités économiques de Paris, 30 avril 2025, n° 2025011764

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé mercredi salle 3
Date
30 avril 2025
Numéro
2025011764

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Sur la compétence La défenderesse n'étant pas domiciliée à [Localité 1] et ne comparaissant pas, nous soulevons d'office, sur le fondement de l'article 77 du code de procédure civile, la question de notre compétence. Nous constatons que : * Les parties sont commerçantes, * La convention signée par la défenderesse fait bien attribution de compétence à notre juridiction en son article E, * La clause est apparente, parfaitement claire et lisible de telle manière que la société défenderesse […] ate du 18 décembre 2024, les factures impayées et les contrats de location signés, un avis de rejet de prélèvement. Nous retenons également que la mise en demeure du 18 décembre 2024 qui a été dûment réceptionnée, est restée vaine et non contestée. Il apparaît donc, de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il conviendra, en conséquence, de condamner la SAS Rolexcamp Télécom à payer à la société EUROPCAR FRANCE : * la somme de 8.156,76 euros, correspondant aux factures restées impayées pour un montant de 6.991,51 euros TTC et à la clause pénale contractuelle (20%) pour un montant de 1.165,25 euros, * la somme de 914,35 euros au titre des intérêts contractuels de retard, * et la somme de de 80 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 873, alinéa 2, code de procédure civile. Nous déclarons compétent, Condamnons à titre provisionnel la SASU ROLEXCAMP TELECOM à payer à la SAS EUROPCAR FRANCE la somme de 8.156,76 euros, correspondant aux factures restées impayées pour un montant de 6.991,51 euros ttc et à la clause pénale contractuelle (20%) pour un montant de 1.165,25 euros ; Condamnons à titre provisionnel la SASU ROLEXCAMP TELECOM à payer à la SAS EUROPCAR FRANCE la somme de 914,35 euros au titre des intérêts contractuels de retard ; Condamnons à titre provisionnel la SASU ROLEXCAMP TELECOM à payer à la SAS EUROPCAR FRANCE la
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.