Tribunal des activités économiques de Paris, 24 octobre 2025, n° 2025011808
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-10
- Date
- 24 octobre 2025
- Numéro
- 2025011808
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Sur la régularité et la recevabilité de l'action L'assignation, au regard des conditions de sa délivrance, apparaît régulière. Il ressort de l'extrait K-bis daté du 13 janvier 2025 versé aux débats que le défendeur est commerçant, ne fait l'objet d'aucune […] * Intérêts du 03/12/2023 au 30/12/2024 : 597,91 € Or les pièces versées au dossier ne permettant pas de justifier les autres montants du décompte : […] Le tribunal n'inclura pas le montant de 189,59 euros dans la créance exigible. Ainsi, la créance exigible que la BANQUE détient sur ERIELLE s'élève à 40 300,61 euros au titre du prêt résilié par la mise en demeure du 3 novembre 2023. En conséquence, le tribunal condamnera ERIELLE à payer la somme de 40 300,61 euros à compter du 30 décembre 2024 au taux conventionnel de 1,51% par an et ce jusqu'à parfait paiement. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dépens seront mis à la charge de ERIELLE, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile. Le demandeur a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera le défendeur à lui payer la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire * Dit l'action de La Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE Mutuel de [Localité 1] et d'ILE DE FRANCE régulière et recevable ; * Condamne la SAS ERIELLE à payer à la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE Mutuel de [Localité 1] et d'ILE DE FRANCE la somme de 40 300,61 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,51 % l'an à compter du 30 décembre 2024 ; * Condamne SAS ERIELLE aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. * Condamne SAS ERIELLE à payer La Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE Mutuel de [Localité 1] et d'ILE DE FRANCE la somm
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.